Déposer une demande d’examen au cas par cas

Concernant un projet de construction, travaux et / ou aménagement

Qui? Le porteur de projet concerné doit saisir l’Autorité environnementale. La saisine n’est valide que si elle est faite par le pétitionnaire lui-même ou une personne habilitée à le représenter. En particulier, dans le cas général, un bureau d’étude ne peut pas saisir l’Autorité environnementale pour le compte de son client.
Quand ? L’examen au cas par cas peut être demandé dès lors que le porteur de projet est en mesure de fournir les informations requises dans le formulaire cerfa (voir ci-après), et dans tous les cas avant le dépôt du ou des dossiers de demande d’autorisation du projet.
Comment ? La demande prend la forme d’un dossier intégrant le formulaire CERFA n°14734*04 ainsi que l’ensemble des annexes obligatoires listée en rubrique 8, dont l’annexe d’informations nominatives – Annexe 1, du dit formulaire et des annexes complémentaires que le porteur de projet souhait porter librement à la connaissance de l’autorité environnementale pour une meilleure compréhension de son projet.

Formulaire CERFA n° 14734*04 PDF Télécharger
Annexe obligatoire n° 1 PDF Télécharger
Notice explicative PDF Télécharger

Remarque : À l’exception de l’annexe n°1 mentionnée ci-avant, l’ensemble du dossier de demande (pièces obligatoires et pièces complémentaires) est mis à disposition du public sur le site internet de l’autorité environnementale.
Où ? Il convient d’adresser son dossier au pôle évaluation environnementale de la DEAL Martinique par voie électronique de préférence.
Quels délais d’instruction ? Le délai d’instruction est fixé à 35 jours à compter de la réception d’un dossier reconnu « complet et recevable ». Si le dossier est incomplet, l’Autorité environnementale peut, sous 15 jours à compter de la réception de la demande, adresser une demande de compléments au pétitionnaire. Il n’y a pas de délai pour transmettre les compléments, mais le délai de 35 jours ne commencera à courir qu’à compter de leur réception. Un accusé de réception est adressé au pétitionnaire dans les jours suivant la réception de sa demande. Il mentionne notamment la date de réception et le délai d’émission de la décision. L’absence de décision à l’issue du délai réglementaire vaut décision tacite de soumission à évaluation environnementale. Le porteur de projet peut formellement retirer sa demande au cours de l’instruction par courrier ou courriel adressé à l’Autorité environnementale compétente.

Concernant une procédure d’évolution de document d’urbanisme

Qui ? La personne publique responsable de la procédure d’urbanisme doit saisir l’Autorité environnementale. La saisine n’est valide que si elle est faite par une personne habilitée à représenter la personne publique responsable. En particulier, dans le cas général, un bureau d’étude ne peut pas saisir l’autorité environnementale pour le compte de son client. Remarque : dans le cas d’une déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, c’est bien le préfet, « personne publique responsable » qui doit saisir l’Autorité environnementale.
Quand ? L’article R104-29 du code de l’urbanisme prévoit que la demande d’examen au cas par cas est effectuée :
◦ après le débat relatif aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables pour l’élaboration ou pour la révision d’un plan local d’urbanisme ;
◦ à un stade précoce et avant l’enquête publique pour l’élaboration ou la révision d’une carte communale ;
◦ à un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas.
En pratique, il faut veiller à déposer une demande suffisamment tôt pour permettre une prise en compte pertinente de l’évaluation environnementale dans le travail d’élaboration du document d’urbanisme.
Comment ? Le code de l’urbanisme précise le contenu des dossiers à fournir dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas (article R104-30), qui doit inclure une description :
des caractéristiques principales du document ;
des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document ;
des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.
En pratique, les services de la DEAL Martinique ont établi un canevas de formulaire pour vous aider à nous fournir les bonnes informations. Il est conseillé de le remplir avec le plus grand soin en complétant autant que faire se peut la colonne de commentaires. Celui-ci doit être accompagné notamment d’un plan de zonage projeté et d’un courrier de saisine.

Canevas de formulaire « cas par cas – Document d’urbanisme » PDF Télécharger
Courrier de saisine de l’Autorité environnementale PDF Télécharger

Attention, depuis le 1er septembre 2022, un nouveau dispositif peut être utilisé sous conditions dans le cadre d’un nouveau formulaire d’examen au cas par cas dit « examen au cas par cas ad hoc ». Pour davantage d’informations, référez-vous à cette rubrique.
Où ? Il convient d’adresser son dossier au pôle évaluation environnementale de la DEAL Martinique par voie électronique de préférence.
Quels délais d’instruction ? Le délai d’instruction est fixé à 2 mois. L’absence de décision à l’issue du délai réglementaire vaut décision tacite de soumission à évaluation environnementale. La personne publique responsable peut retirer formellement sa demande au cours de l’instruction par courrier ou courriel adressé à l’Autorité environnementale compétente.

Concernant un plan, schéma ou programme autre qu’un document d’urbanisme

Qui ? La personne publique responsable de l’élaboration du plan, du programme ou du schéma doit saisir l’Autorité environnementale. La saisine n’est valide que si elle est faite par une personne habilitée à représenter la personne publique responsable. En particulier, dans le cas général, un bureau d’étude ne peut pas saisir l’Autorité environnementale pour le compte de son client.
Quand ? L’article R122-18 du code de l’environnement indique que l’Autorité environnement doit être saisie dès que les informations nécessaires (voir ci-après) sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l’élaboration du plan, du programme ou du schéma.
En pratique, l’Autorité environnementale ne doit pas être saisie trop tard, car la démarche d’évaluation environnementale doit être intégrée au projet et pouvoir le faire évoluer. Elle ne doit pas non plus être saisie trop tôt, car elle devra disposer d’informations suffisamment précises sur le projet pour être en mesure d’estimer s’il peut ou non avoir des incidences notables sur l’environnement.
Comment ? Le code de l’environnement précise le contenu des dossiers à fournir dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas (article R122-18), qui doit inclure une description :
des caractéristiques principales du document ;
des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document ;
des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.
Remarque : dans le cas des zonages d’assainissement d’eaux usées ou eaux pluviales, les informations à fournir sont celles contenues dans le formulaire ci-après

Canevas de formulaire « cas par cas – Autres plans, schémas et programmes »
Source : DREAL AURA
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accompagné du ou des plan(s) de zonage et de tout autre document jugé susceptible d’aider l’Autorité environnementale à prendre sa décision. Il est conseillé de remplir le formulaire avec le plus grand soin en complétant autant que faire se peut la colonne de commentaires.
Où ? Il convient d’adresser son dossier au pôle évaluation environnementale de la DEAL Martinique par voie électronique de préférence.
Quels délais d’instruction ? Le délai d’instruction est fixé à 2 mois. L’absence de décision à l’issue du délai réglementaire vaut décision tacite de soumission à évaluation environnementale. La personne publique responsable peut retirer formellement sa demande au cours de l’instruction par courrier ou courriel adressé à l’Autorité environnementale compétente.

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