Déposer un autre type de demande

Demande de cadrage préalable formel

Pour un projet ;
L’article R122-4 du code de l’environnement prévoit que le maître d’ouvrage concerné puisse demander à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, et ce, en amont de l’élaboration de celle-ci. Pour cela, l’autorité compétente consulte un certains nombres d’autorités dont l’Autorité environnementale.
Dans sa demande, le maître d’ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet. Il décrit également les principaux enjeux environnementaux et les principaux impacts du projet dans la zone qui est susceptible d’être affectée par celui-ci. En pratique, des questions précises permettent de répondre au mieux aux attentes du maître d’ouvrage.
Pour une procédure d’élaboration / d’évolution de document d’urbanisme ;
L’article R104-19 du code de l’urbanisme prévoit que « l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement définie à l’article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation ».
Cette demande ne constitue pas un accompagnement méthodologique : elle doit porter sur des questions ciblées qui nécessitent un échange relatif à l’évaluation environnementale du document d’urbanisme. En savoir plus sur la question méthodologique.
Pour garantir son efficacité, le cadrage formel doit être réalisé dans les conditions suivantes :
• A l’initiative de la collectivité responsable du document d’urbanisme ;
• Sur la base d’une sollicitation formelle de la MRAe Martinique, après débat sur le PADD et lorsque les premières orientations du projet du document d’urbanisme sont connues, sur la base de questions précises ;
• Après envoi d’un dossier contenant a minima : les éléments de diagnostic de l’état initial et de l’esquisse du projet ;
Pour un projet de plan, schéma ou programme autre qu’un document d’urbanisme ;
La personne publique chargée de l’élaboration ou de la modification d’un plan, schéma, programme peut consulter l’autorité environnementale sur l’ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
Pour garantir son efficacité, il doit être réalisé dans les conditions suivantes :
• A l’initiative de la personne publique responsable ;
• Sur la base d’une sollicitation formelle de la MRAe Martinique lorsque les premières orientations du projet sont connues et sur la base de questions précises ;
• Après envoi d’un dossier contenant a minima : les éléments de diagnostic de l’état initial et de l’esquisse du projet ;

Demande d’avis relatif à l’actualisation de l’évaluation environnementale

Pour un projet Le maître d’ouvrage peut interroger l’Autorité environnementale sur la nécessité d’actualiser l’étude d’impact d’un projet ou sur le périmètre de l’actualisation. Il transmet alors les éléments disponibles sur le projet à l’Autorité environnementale qui dispose d’un mois pour rendre son avis.
En l’absence de réponse dans ce délai, l’Autorité environnementale est réputée n’avoir aucune observation à formuler.
Pour une procédure d’élaboration / d’évolution de document d’urbanisme ;
L’Autorité environnementale n’a pas à être sollicitée pour avis.
L’évaluation environnementale effectuée à l’occasion d’une évolution du document d’urbanisme prend nécessairement la forme soit d’une nouvelle évaluation environnementale, soit d’une actualisation de l’évaluation environnementale qui a déjà été réalisée.
Pour un plan, schéma ou programme autre qu’un document d’urbanisme ;
L’Autorité environnementale n’a pas à être sollicitée pour avis aux motifs suivants :
• La révision d’un plan, schéma ou programme qui relève de l’évaluation environnementale systématique fait l’objet d’une nouvelle évaluation.
• La révision d’un plan, schéma ou programme qui relève d’un examen au cas par cas fait l’objet d’une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.
• Sauf disposition particulière, les autres modifications d’un plan, schéma ou programme ne font l’objet d’une évaluation environnementale qu’après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l’évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.

Demande d’assistance administrative / technique

Par mail ; pour tout sujet en utilisant prioritairement l’adresse mail générique indiquée ici.
Sur rendez-vous physique : aux jours et heures de réception du public, à savoir, les mardi et jeudi matins de 8 h 30 à 12 h 30 en utilisant préférentiellement l’adresse mail précitée où sur appel téléphonique au : 0596 59 58 36
Dans ce dernier cas, la personne intéressée s’engage, à minima, à se munir de l’ensemble des pièces et document permettant de localiser précisément son projet et de le décrire dans toutes ses composantes (objet / motivation du dit projet, caractéristiques principales et accessoires, dimensions, volumétrie, implantation(s), ouvrages annexes…).
Les rendez-vous physiques sont volontairement et exclusivement réservés aux porteurs de projet « non professionnels ».

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